68.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de munir un lieu de stockage d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 19;
2° de consigner dans un registre les renseignements prescrits par l’article 20, de conserver ce registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue par le cinquième alinéa de cet article;
3° de munir un centre de transfert d’une affiche conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 48;
4° de consigner dans un registre les renseignements prescrits par l’article 49, par le deuxième alinéa de l’article 51 ou par l’article 52 ou 54, ou de joindre à ce registre les rapports d’analyses prescrits par le premier alinéa de l’article 51 ou par l’article 59;
5° de consigner au rapport visé par le premier alinéa de l’article 52 les résultats d’analyses qui y sont prescrits.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec une disposition du présent règlement, fait défaut de communiquer ou de transmettre au ministre, dans les délais prévus, tout rapport ou étude, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement.